RattachementSection 5 : Mères détenues vivant avec leurs jeunes enfants en détention
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES
Section 5 : Mères détenues vivant avec leurs jeunes enfants en détention
IdentifiantLEGIARTI000045493388
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D216-24 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La commission consultative prévue par les dispositions de l'article D. 216-23 comprend :
2. 1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;
3. 2° Un médecin psychiatre ;
4. 3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;
5. 4° Un psychologue ;
6. 5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
7. 6° Un personnel d'insertion et de probation.
8. Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour une période de deux ans renouvelable.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D401-2 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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