Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénitentiaire
RattachementSous-section 1 : Personnes détenues admises au bénéfice du régime spécial
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES
Section 1 : Personnes détenues bénéficiant d'un régime spécial
Sous-section 1 : Personnes détenues admises au bénéfice du régime spécial
IdentifiantLEGIARTI000045493442
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D216-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions prévues par les dispositions de l'article D. 216-2 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement pénitentiaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D491 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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