Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénitentiaire
RattachementSous-section 2 : Modalités du régime spécial
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES
Section 1 : Personnes détenues bénéficiant d'un régime spécial
Sous-section 2 : Modalités du régime spécial
IdentifiantLEGIARTI000045493436
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D216-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnes détenues bénéficiaires du régime spécial sont séparées des personnes détenues appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible.
2. Les personnes détenues qui exécutent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D493 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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