Code pénitentiaire · Article

Article D216-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités du régime spécial
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES
  5. Section 1 : Personnes détenues bénéficiant d'un régime spécial
  6. Sous-section 2 : Modalités du régime spécial
IdentifiantLEGIARTI000045493436
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D216-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les personnes détenues bénéficiaires du régime spécial sont séparées des personnes détenues appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible.

2. Les personnes détenues qui exécutent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D493 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.