Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénitentiaire
RattachementSous-section 3 : Commission consultative du régime spécial
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES
Chapitre VI : PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE DE CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNES DÉTENUES
Section 1 : Personnes détenues bénéficiant d'un régime spécial
Sous-section 3 : Commission consultative du régime spécial
IdentifiantLEGIARTI000045493428
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D216-8 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La commission consultative du régime spécial institué par les dispositions de l'article D. 216-2 est composée comme suit :
2. 1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
3. 2° Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;
4. 3° Un membre de l'Institut de France ;
5. 4° Un membre du Conseil d'Etat et un membre dudit conseil, suppléant ;
6. 5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant ;
7. 6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
8. 7° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;
9. 8° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation et un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.
10. Les présidents et membres mentionnés par les dispositions des 1°, 2°, 4 et 8 sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article A43 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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