Code pénitentiaire · Article

Article D221-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000045493372
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D221-6 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le chef de l'établissement pénitentiaire détermine les modalités d'organisation du service des agents.

2. Sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler une personne détenue dangereuse ou à observer particulièrement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D276 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.