Code pénitentiaire · Article

Article D222-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre II : AUTORISATIONS D'ACCÈS
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
  4. Chapitre II : AUTORISATIONS D'ACCÈS
IdentifiantLEGIARTI000045493362
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D222-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.

2. Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D279 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.