RattachementSection 3 : Répertoire des personnes détenues particulièrement signalées
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SECURITE
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 3 : Répertoire des personnes détenues particulièrement signalées
IdentifiantLEGIARTI000045493332
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D223-11 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l'inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D276-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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