Code pénitentiaire · Article

Article D234-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Assesseurs
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre III : RÉGIME DISCIPLINAIRE DES PERSONNES DÉTENUES
  4. Chapitre IV : PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
  5. Section 1 : Commission de discipline
  6. Sous-section 2 : Assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000045493144
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D234-10 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Chaque assesseur extérieur ne peut participer à plus de 200 séances de commission de discipline par an.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2011-1312 du 17 octobre 2011 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045493144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.