1. Conformément aux dispositions des articles D. 49-81-2 et D. 49-81-4 du code de procédure pénale, lorsqu'est mise en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 720-5 du même code relative à l'exécution d'une période de sûreté assortissant une condamnation pour actes de terrorisme, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à la personne condamnée intéressée l'avis rendu par la commission, ainsi que les conclusions du collège d'experts médicaux, mentionnés à ce même article.
Code pénitentiaire · Article
Article D311-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Par le chef de l'établissement pénitentiaire
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
- Chapitre Ier : ACCÈS À L'INFORMATION
- Section 2 : Notifications aux personnes détenues
- Sous-section 1 : Par le chef de l'établissement pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000045492994
Texte parentLEGITEXT000045476241
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