1. Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, l'interdiction temporaire de communiquer à laquelle les personnes détenues peuvent être soumises en application des dispositions de l'article 145-4 du même code ne s'applique pas à l'avocat des personnes prévenues.
Code pénitentiaire · Article
Article D313-17
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
- Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
- Section 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat
IdentifiantLEGIARTI000045492928
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.