1. Après utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution des personnes détenues depuis l'établissement pénitentiaire en application des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, un relevé de constatations techniques est dressé et signé par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef de l'établissement, sous la forme d'un procès-verbal, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 47-12-6 du même code.
Code pénitentiaire · Article
Article D315-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
- Chapitre V : ACCÈS AU JUGE
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045492918
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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