Code pénitentiaire · Article

Article D315-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
  4. Chapitre V : ACCÈS AU JUGE
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045492918
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D315-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Après utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution des personnes détenues depuis l'établissement pénitentiaire en application des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, un relevé de constatations techniques est dressé et signé par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef de l'établissement, sous la forme d'un procès-verbal, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 47-12-6 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.