Code pénitentiaire · Article

Article D315-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités des recours par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
  4. Chapitre V : ACCÈS AU JUGE
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Modalités des recours par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000045492906
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D315-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 45-26 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.