RattachementSous-section 2 : Part affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
Section 2 : Compte nominatif
Sous-section 2 : Part affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments
IdentifiantLEGIARTI000045492706
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D332-11 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la première part du compte nominatif prévue par les dispositions de l'article D. 332-12.
2. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement pénitentiaire où se trouvent les personnes détenues intéressées des créances des parties civiles et de leur montant.
3. Cette part ne peut être l'objet d'aucun acte de disposition émanant des personnes détenues.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D325 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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