RattachementSous-section 3 : Part affectée à la constitution du pécule de libération
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
Section 2 : Compte nominatif
Sous-section 3 : Part affectée à la constitution du pécule de libération
IdentifiantLEGIARTI000045492695
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D332-14 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les sommes constituant le pécule de libération des personnes détenues sont inscrites à un compte spécial ; elles sont versées sur un livret A, lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, annexé au présent code.
2. Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
3. Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
4. Pendant la détention, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D324 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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