Code pénitentiaire · Article

Article D332-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Part affectée à la constitution du pécule de libération
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
  4. Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
  5. Section 2 : Compte nominatif
  6. Sous-section 3 : Part affectée à la constitution du pécule de libération
IdentifiantLEGIARTI000045492695
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D332-14 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les sommes constituant le pécule de libération des personnes détenues sont inscrites à un compte spécial ; elles sont versées sur un livret A, lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, annexé au présent code.

2. Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.

3. Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.

4. Pendant la détention, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D324 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.