Code pénitentiaire · Article

Article D332-19

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 5 : Retenues, transmissions et saisies sur le compte
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
  4. Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
  5. Section 2 : Compte nominatif
  6. Sous-section 5 : Retenues, transmissions et saisies sur le compte
IdentifiantLEGIARTI000045492681
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D332-19 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les sommes d'argent trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, mentionnées par les dispositions de l'article L. 332-3, acquises ou introduites irrégulièrement, sont transmises, sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire, au régisseur des comptes nominatifs qui procède au versement des sommes au Trésor public. La décision est notifiée à la personne détenue intéressée.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D332-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.