RattachementSous-section 6 : Liquidation du compte à la libération
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
Section 2 : Compte nominatif
Sous-section 6 : Liquidation du compte à la libération
IdentifiantLEGIARTI000045492675
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D332-21 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Au moment de sa libération, chaque personne détenue reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif, sous réserve des versements au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article D. 332-22 ; le cas échéant, lui sont également remis :
2. 1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
3. 2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
4. 3° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
5. 4° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
6. Si la personne libérée est escortée après sa libération, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de l'escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 215-18.
7. Il en est de même en cas de transfert, s'agissant des pièces justificatives.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D334 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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