1. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 332-21, une personne détenue bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 du code de procédure pénale se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.
Code pénitentiaire · Article
Article D332-24
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 7 : Dispositions applicables à certaines personnes détenues
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
- Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
- Section 2 : Compte nominatif
- Sous-section 7 : Dispositions applicables à certaines personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000045492667
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D149-3 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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