Code pénitentiaire · Article

Article D332-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Information de l'autorité judiciaire
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
  4. Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
  5. Section 1 : Dispositions communes aux valeurs pécuniaires et non pécuniaires
  6. Sous-section 2 : Information de l'autorité judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000045492722
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D332-7 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le chef de l'établissement pénitentiaire donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les personnes détenues, apportés par elles ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets sont susceptibles d'être retenus ou saisis.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D339 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.