Code pénitentiaire · Article

Article D333-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : AIDE MATÉRIELLE AUX PERSONNES DÉTENUES DÉPOURVUES DE RESSOURCES SUFFISANTES
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
  4. Chapitre III : AIDE MATÉRIELLE AUX PERSONNES DÉTENUES DÉPOURVUES DE RESSOURCES SUFFISANTES
IdentifiantLEGIARTI000045492601
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D333-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Une personne détenue est considérée comme dépourvue de ressources suffisantes et peut, à ce titre, bénéficier des aides en nature de l'Etat lorsque, cumulativement :

2. 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 100 euros ;

3. 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 100 euros ;

4. 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 100 euros.

5. Pour l'appréciation du niveau de ressources d'une personne entrant en détention, la part disponible de son compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois de détention.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D347-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.