RattachementChapitre III : AIDE MATÉRIELLE AUX PERSONNES DÉTENUES DÉPOURVUES DE RESSOURCES SUFFISANTES
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
Chapitre III : AIDE MATÉRIELLE AUX PERSONNES DÉTENUES DÉPOURVUES DE RESSOURCES SUFFISANTES
IdentifiantLEGIARTI000045492601
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D333-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Une personne détenue est considérée comme dépourvue de ressources suffisantes et peut, à ce titre, bénéficier des aides en nature de l'Etat lorsque, cumulativement :
2. 1° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 100 euros ;
3. 2° La part disponible de son compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 100 euros ;
4. 3° Le montant de ses dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 100 euros.
5. Pour l'appréciation du niveau de ressources d'une personne entrant en détention, la part disponible de son compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois de détention.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D347-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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