RattachementSection 4 : Action des visiteurs de prison
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
Chapitre Ier : VISITES
Section 4 : Action des visiteurs de prison
IdentifiantLEGIARTI000051908203
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D341-20 du Code pénitentiaire (version du 17 juillet 2025)Légifrance →
1. Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des personnes détenues d'un ou plusieurs établissements pénitentiaires déterminés.
2. L'agrément est accordé par le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis du préfet.
3. L'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
4. En cas d'urgence et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise sans délai le directeur interrégional des services pénitentiaires, pour décision.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D473 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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