Code pénitentiaire · Article

Article D345-10

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Correspondances spécialement protégées
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
  4. Chapitre V : CORRESPONDANCES
  5. Section 1 : Correspondances écrites
  6. Sous-section 3 : Contrôle et retenue des correspondances
  7. Paragraphe 2 : Correspondances spécialement protégées
IdentifiantLEGIARTI000050952674
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D345-10 du Code pénitentiaire (version du 6 janvier 2025)Légifrance →

1. Les autorités administratives et judiciaires françaises autres que le contrôleur général des lieux de privation de liberté avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :

2. 1° Le Président de la République ;

3. 2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;

4. 3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

5. 4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

6. 5° Les députés et les sénateurs ;

7. 6° Le président de la Cour de justice de la République ;

8. 7° Le Défenseur des droits et ses délégués ;

9. 8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

10. 9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

11. 10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

12. 11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;

13. 12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;

14. 13° Les directeurs du ministère de la justice ;

15. 14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

16. 15° Le chef de l'inspection générale de la justice ;

17. 16° Les préfets et les sous-préfets ;

18. 17° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;

19. 18° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;

20. 19° Les directeurs des services d'insertion et probation ;

21. 20° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est détenue la personne intéressée ;

22. 21° Les médecins inspecteurs de santé publique ;

23. 22° Les directeurs d'établissement de santé ;

24. 23° Les agents de contrôle de l'inspection du travail.

25. Les autorités administratives et judiciaires internationales avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre correspondent sous pli fermé sont les suivantes :

26. 1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;

27. 2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;

28. 3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;

29. 4° Les députés au Parlement européen ;

30. 5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;

31. 6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;

32. 7° Le président et les membres du Tribunal de première instance de l'Union européenne ;

33. 8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;

34. 9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;

35. 10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

36. 11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

37. 12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;

38. 13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D262 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050952674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.