1. Les autorités administratives et judiciaires françaises autres que le contrôleur général des lieux de privation de liberté avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
2. 1° Le Président de la République ;
3. 2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;
4. 3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
5. 4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
6. 5° Les députés et les sénateurs ;
7. 6° Le président de la Cour de justice de la République ;
8. 7° Le Défenseur des droits et ses délégués ;
9. 8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
10. 9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;
11. 10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
12. 11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;
13. 12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;
14. 13° Les directeurs du ministère de la justice ;
15. 14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
16. 15° Le chef de l'inspection générale de la justice ;
17. 16° Les préfets et les sous-préfets ;
18. 17° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;
19. 18° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;
20. 19° Les directeurs des services d'insertion et probation ;
21. 20° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est détenue la personne intéressée ;
22. 21° Les médecins inspecteurs de santé publique ;
23. 22° Les directeurs d'établissement de santé ;
24. 23° Les agents de contrôle de l'inspection du travail.
25. Les autorités administratives et judiciaires internationales avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
26. 1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;
27. 2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;
28. 3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;
29. 4° Les députés au Parlement européen ;
30. 5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;
31. 6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;
32. 7° Le président et les membres du Tribunal de première instance de l'Union européenne ;
33. 8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;
34. 9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;
35. 10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;
36. 11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;
37. 12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;
38. 13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.