Code pénitentiaire · Article

Article D352-3

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Intervention des aumôniers agréés
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre V : EXERCICE DU CULTE
  4. Chapitre II : ASSISTANCE SPIRITUELLE
  5. Section 1 : Intervention des aumôniers agréés
IdentifiantLEGIARTI000051908211
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D352-3 du Code pénitentiaire (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire ou, lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, du préfet de région et de l'aumônier national du culte concerné, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de personnes détenues en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les personnes détenues.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D439-2 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051908211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.