1. Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire ou, lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, du préfet de région et de l'aumônier national du culte concerné, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de personnes détenues en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les personnes détenues.
Code pénitentiaire · Article
Article D352-3
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Intervention des aumôniers agréés
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre V : EXERCICE DU CULTE
- Chapitre II : ASSISTANCE SPIRITUELLE
- Section 1 : Intervention des aumôniers agréés
IdentifiantLEGIARTI000051908211
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D439-2 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.