Code pénitentiaire · Article

Article D412-10

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 27 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Suspension et fin
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 2 : Classement et affectation sur un poste de travail
  6. Sous-section 2 : Suspension et fin
IdentifiantLEGIARTI000045492303
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D412-10 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. L'insuffisance professionnelle de la personne détenue peut entraîner son déclassement de son emploi.

2. Lorsqu'une personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en application de l'alinéa précédent.

3. Dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, une personne détenue peut être déclassée ou suspendue dans les mêmes conditions pour le non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.