Code pénitentiaire · Article

Article D412-16

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 27 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Rémunération
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 4 : Temps de travail et rémunération
  6. Sous-section 2 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000045492283
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D412-16 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les rémunérations des personnes condamnées bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 412-3 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire la personne condamnée, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.

2. Les rémunérations des personnes détenues exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 412-3, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des personnes détenues, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.