1. La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.
Code pénitentiaire · Article
Article D412-17
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 27 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Rémunération
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
- Chapitre II : TRAVAIL
- Section 4 : Temps de travail et rémunération
- Sous-section 2 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000045492281
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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