1. La rémunération du travail des personnes détenues doit être égale aux salaires et aux accessoires de salaires de tout travailleur de la même catégorie placé dans les mêmes conditions de travail, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.
Code pénitentiaire · Article
Article D412-18
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 27 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui
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CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Rémunération
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
- Chapitre II : TRAVAIL
- Section 4 : Temps de travail et rémunération
- Sous-section 2 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000045492276
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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