1. Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies par les dispositions du premier alinéa de l'article 723 du code de procédure pénale, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.
Code pénitentiaire · Article
Article D412-20
Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 27 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 5 : Hygiène et sécurité du travail
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
- Chapitre II : TRAVAIL
- Section 5 : Hygiène et sécurité du travail
IdentifiantLEGIARTI000045492270
Texte parentLEGITEXT000045476241
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