Code pénitentiaire · Article

Article D412-23

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er mai 2022 au 27 avril 2022. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 6 : Modalités du travail
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 6 : Modalités du travail
IdentifiantLEGIARTI000045492262
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D412-23 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 424-10 est subordonnée à l'accord du préfet si l'effectif des personnes détenues est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.