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CodeCode pénitentiaire
RattachementSection 8 : Contrat d'implantation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 8 : Contrat d'implantation
IdentifiantLEGIARTI000045492246
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D412-29 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le chef de l'établissement pénitentiaire a qualité pour accorder une concession pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq personnes détenues.
2. Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq personnes détenues font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des personnes détenues et la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur interrégional des services pénitentiaires.
3. Il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque personne détenue qu'après autorisation du juge de l'application des peines.
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