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CodeCode pénitentiaire
RattachementSous-section 1 : Décision
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 2 : Classement et affectation sur un poste de travail
Sous-section 1 : Décision
IdentifiantLEGIARTI000045492307
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D412-9 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 412-14.
2. Ces personnes détenues sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées ; des personnes prévenues ne peuvent être désignées qu'avec l'accord préalable du magistrat chargé du dossier de la procédure.
3. Aucune personne détenue ne peut être employée aux écritures de la comptabilité générale, au greffe pénitentiaire ou dans les services de santé.
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