Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 2 : Enseignement
IdentifiantLEGIARTI000045492234
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D413-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
2. Les personnes détenues condamnées qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment bénéficient de cet enseignement. Les autres personnes détenues peuvent y être admises sur leur demande.
3. Des cours spéciaux sont organisés pour les personnes détenues illettrées ainsi que pour celles qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.
4. Le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, détermine les horaires et les modalités de cet enseignement.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D436 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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