Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000048862601
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D413-8 du Code pénitentiaire (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle ou à un dispositif d'accompagnement vers l'emploi accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
2. Pour les personnes condamnées, la participation à cette formation professionnelle ou à ce dispositif d'accompagnement vers l'emploi est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.
3. Les personnes condamnées participant à une formation professionnelle dans les conditions prévues par l'alinéa précédent peuvent être détenues dans un centre de semi-liberté ou un quartier de semi-liberté mentionné à l'article D. 112-20.
Numérotation : Jusqu'au 27 avril 2022, le numéro D413-8 portait un autre texte (« Les personnes détenues recevant une formation… »), devenu l'article D413-9. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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