Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000045679299
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D413-9 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnes détenues recevant une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
2. Si les épreuves ne peuvent se dérouler dans l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues candidates sont extraites de l'établissement ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale.
3. Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des personnes intéressées.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles D413-8 et D438-2 du Code de procédure pénale (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 27 avril 2022, le numéro D413-9 portait un autre texte (« Conformément aux dispositions de l'article D. 6341-24-5 du… »), devenu l'article D413-10 (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
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