Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-655 du 25 avril 2022
RattachementChapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000045655262
Texte parentJORFTEXT000045653615
Référencearticle 5 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article D. 413-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 413-8.-Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département. « Pour les personnes condamnées, cette formation professionnelle est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue. »

3. II.-Les articles D. 413-8 et D. 413-9 deviennent, respectivement, les articles D. 413-9 et D. 413-10.

Ce que cet article a modifié

I.-

A modifié :

  • Code pénitentiaire Art. D413-8 II.
  • Code pénitentiaire : art. D413-8, art. D413-9

A créé :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045655262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.