Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2022-655 du 25 avril 2022
RattachementChapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000045655262
Texte parentJORFTEXT000045653615
Référencearticle 5 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article D. 413-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. D. 413-8.-Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
« Pour les personnes condamnées, cette formation professionnelle est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue. »
3. II.-Les articles D. 413-8 et D. 413-9 deviennent, respectivement, les articles D. 413-9 et D. 413-10.