Code pénitentiaire · Article

Article D413-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Formation professionnelle
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE
  5. Section 3 : Formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000045679314
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D413-10 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article D. 6341-24-5 du code du travail , les personnes détenues effectuant un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur bénéficient des modalités de rémunération prévues par les dispositions des articles D. 6341-24-1 à D. 6341-32-2 du même code.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D413-9 (décret n° 2022-655 du 25 avril 2022, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045679314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.