Code pénitentiaire · Article

Article D414-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Accès aux activités physiques et sportives
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre IV : ACCÈS AUX ACTIVITÉS CULTURELLES, SOCIO-CULTURELLES ET SPORTIVES
  5. Section 2 : Accès aux activités physiques et sportives
IdentifiantLEGIARTI000045492195
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D414-9 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Sous réserve des contraintes architecturales, les établissements pénitentiaires sont dotés d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D459-2 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045492195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.