1. Conformément aux dispositions de l'article D. 147-17-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge de l'application des peines du refus exprimé par une personne détenue de bénéficier d'une libération sous contrainte.
Code pénitentiaire · Article
Article D422-2
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
- Chapitre II : PRÉPARATION DES MESURES D'AMÉNAGEMENT DE PEINE
- Section 1 : Libération sous contrainte
- Sous-section 1 : Dispositions applicables à la libération sous contrainte prévue au I de l'article 720 du code de procédure pénale
IdentifiantLEGIARTI000046342803
Texte parentLEGITEXT000045476241
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