1. Conformément aux dispositions de l'article D. 49-17 du code de procédure pénale, lors des débats contradictoires devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le représentant de l'administration pénitentiaire peut être invité à développer oralement son avis, à la demande du juge ou du président du tribunal.
Code pénitentiaire · Article
Article D423-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Audiences sur les aménagements de peine
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
- Chapitre III : DÉCISIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS DE PEINE
- Section 1 : Audiences sur les aménagements de peine
IdentifiantLEGIARTI000045492149
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.