1. Conformément aux dispositions de l'article D. 49-21 du code de procédure pénale, les ordonnances prévues par les dispositions des articles 712-5 et 712-8 du même code sont notifiées à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement.
Code pénitentiaire · Article
Article D423-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Notification des décisions
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
- Chapitre III : DÉCISIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS DE PEINE
- Section 3 : Notification des décisions
IdentifiantLEGIARTI000045492137
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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