Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045492129
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D424-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnes condamnées admises au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application des dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale ou de la détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions de l'article 723-7 du même code sont dispensées de la constitution du pécule de libération.
2. Elles demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.
3. Ne sont pas dispensées du pécule de libération les personnes condamnées bénéficiaires d'une permission de sortir.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D121-1 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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