1. Conformément aux dispositions de l'article D. 571 du code de procédure pénale , préalablement à la mise en liberté d'une personne condamnée à l'interdiction de séjour, le lieu où la personne intéressée fixe sa résidence est enregistré par le greffe de l'établissement pénitentiaire et porté à la connaissance du ministère public par le chef de l'établissement.
Code pénitentiaire · Article
Article D511-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Déclarations d'adresse
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION
- Chapitre Ier : FORMALITÉS RELATIVES À LA LIBÉRATION
- Section 1 : Déclarations d'adresse
IdentifiantLEGIARTI000045492042
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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