Code pénitentiaire · Article

Article D522-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre II : AUTRES AIDES MATÉRIELLES
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre II : AIDE MATÉRIELLE À LA SORTIE DE DÉTENTION
  4. Chapitre II : AUTRES AIDES MATÉRIELLES
IdentifiantLEGIARTI000045491992
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D522-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence.

2. Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D544 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.