1. Conformément aux dispositions de l'article D. 533 du code de procédure pénale, les personnes condamnées bénéficiant d'une libération conditionnelle se soumettent aux mesures de contrôle prévues par les dispositions de l'article 132-44 du code pénal mises en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Code pénitentiaire · Article
Article D530-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Titre III : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre III : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000045491984
Texte parentLEGITEXT000045476241
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