Code pénitentiaire · Article

Article D530-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Titre III : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre III : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000045491980
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D530-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les visites que les personnes condamnées sont tenues de recevoir du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions du 2° de l'article 132-44 du code pénal peuvent être faites au domicile ou à la résidence du de la personne condamnée, ainsi que, le cas échéant, sur son lieu de travail.

2. Les visites à domicile ne peuvent intervenir qu'entre 6 heures et 21 heures. Celles réalisées sur le lieu de travail peuvent intervenir pendant les heures de travail, et ne doivent pas gêner ou perturber l'accomplissement de ce travail, ni les relations professionnelles des personnes condamnées.

3. Le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation n'est pas tenu de prévenir à l'avance les personnes condamnées de sa visite.

4. En cas de difficulté dans l'application des dispositions du présent article, le personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe le juge de l'application des peines.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D533-2 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.