RattachementSous-section 1 : Evaluation de la personne condamnée
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre Ier : SURSIS PROBATOIRE
Section 2 : Dispositions applicables au sursis probatoire renforcé
Sous-section 1 : Evaluation de la personne condamnée
IdentifiantLEGIARTI000045491782
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D621-10 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application de l'article L. 621-3 doit être adressé au juge de l'application des peines au plus tard trois mois après le prononcé de la condamnation ou, lorsque la personne prévenue n'était pas présente à l'audience, après sa notification. Il est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.
2. Ce rapport, effectué à la suite de plusieurs entretiens individuels avec la personne condamnée, propose au juge de l'application des peines un projet d'exécution et de suivi de la mesure ainsi que, s'il y a lieu, des obligations afférentes spécifiquement adaptées à la situation et la personnalité de la personne condamnée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D546-3 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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