1. Conformément aux dispositions de l'article D. 49-66 du code de procédure pénale, lorsque la victime ou la partie civile doit être informée de la date de fin du sursis probatoire en application de l'article 712-16-2 du même code, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.
Code pénitentiaire · Article
Article D621-8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 3 : Information de la victime
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
- Titre II : INTERVENTION AUPRÈS DE PERSONNES CONDAMNÉES
- Chapitre Ier : SURSIS PROBATOIRE
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 3 : Information de la victime
IdentifiantLEGIARTI000045491790
Texte parentLEGITEXT000045476241
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