RattachementChapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
IdentifiantLEGIARTI000045491505
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D712-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour son application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2017-756 du 3 mai 2017 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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