Code pénitentiaire · Article

Article D724-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
IdentifiantLEGIARTI000048862718
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D724-1 du Code pénitentiaire (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.

2. Pour l'application de la section 9 du chapitre II du titre I du livre IV à Saint-Barthélemy, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par des références au directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2017-756 du 3 mai 2017 (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048862718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.