Code pénitentiaire · Article

Article D742-8

Article en vigueur depuis le 27 mars 2023.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000047345494
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D742-8 du Code pénitentiaire (version du 27 mars 2023)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé :

2. " Art. D. 113-69.-Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. "

Numérotation : Avant le 27 mars 2023, ce texte figurait à l'article D600-2 du Code de procédure pénale (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047345494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.