Code pénitentiaire · Article

Article D753-14

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2022 au 6 octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
  4. Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II
IdentifiantLEGIARTI000045491299
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle D753-14 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 octobre 2022 (décret n° 2022-1288 du 4 octobre 2022, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D753-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045491299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.